A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
22. Les consentements visés à l’article 19 ainsi que les volontés manifestées conformément à l’article 21 doivent être versés au dossier de la personne qui a eu recours à des activités de procréation assistée et être conservés par le centre de procréation assistée lorsque ces activités ont eu lieu dans un tel centre.
D. 644-2010, a. 22.